S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
34. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui offre des services aux résidents par le biais de sous-traitants ou qui a recours aux services de tiers pour combler ses besoins en personnel, notamment aux services d’une agence de placement de personnel, doit obtenir d’un tel sous-traitant ou autre tiers les garanties suivantes:
1°  les personnes qui pourraient être choisies pour œuvrer dans la résidence ont fait l’objet d’une vérification afin de déterminer si elles font l’objet d’une accusation relative à une infraction ou à un acte criminel ou ont été déclarées coupables d’une telle infraction ou d’un tel acte pour lequel elles n’ont pas obtenu le pardon;
2°  la vérification visée au paragraphe 1 a été effectuée pour toutes les provinces canadiennes et les résultats décrivent, le cas échéant, les accusations ou les déclarations de culpabilité;
3°  il ne permettra pas qu’une personne faisant l’objet d’une accusation relative à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire aux fonctions qu’elle pourrait exercer au sein de la résidence ou ayant été déclarée coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte œuvre dans la résidence, à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon;
4°  les personnes choisies pour œuvrer dans la résidence à titre de préposés aux services d’assistance personnelle respectent les exigences de formation prévues aux articles 28 et 29.
L’exploitant doit fournir aux personnes choisies pour œuvrer dans la résidence, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction, les informations nécessaires à une prestation de services sécuritaire, notamment une description générale du plan de sécurité incendie ainsi que des procédures prévues à l’annexe III. De plus, l’exploitant doit, selon le cas, porter à l’attention de ces personnes les règles relatives à l’utilisation sécuritaire des appareils et équipements requis pour la dispensation de services d’assistance personnelle et les modalités applicables à la distribution et à l’administration des médicaments prescrits aux résidents.
D. 259-2018, a. 34; D. 1574-2022, a. 31.
34. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui offre des services aux résidents par le biais de sous-traitants ou qui a recours aux services de tiers pour combler ses besoins en personnel, notamment aux services d’une agence de placement, doit obtenir de ces sous-traitants ou autres tiers la garantie que les personnes qui pourraient être choisies pour oeuvrer dans la résidence ont fait l’objet d’une vérification afin de déterminer si elles font l’objet d’une accusation relative à une infraction criminelle ou ont été déclarées coupables d’une telle infraction pour laquelle elles n’ont pas obtenu le pardon. L’exploitant doit aussi obtenir la garantie de tout sous-traitant ou autre tiers qu’il ne permettra pas qu’une personne faisant l’objet d’une accusation relative à une infraction criminelle ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire aux fonctions qu’elle pourrait exercer au sein de la résidence ou ayant été déclarée coupable d’une telle infraction oeuvre dans la résidence, à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.
L’exploitant doit de plus obtenir des sous-traitants ou des autres tiers visés au premier alinéa la garantie que les personnes choisies pour oeuvrer dans la résidence à titre de préposés sont titulaires des attestations visées à l’article 28. Il doit aussi obtenir d’eux la garantie que ces personnes sont titulaires du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, ou qu’elles ont obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 34.
En vig.: 2018-04-05
34. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés qui offre des services aux résidents par le bais de sous-traitants ou qui a recours aux services de tiers pour combler ses besoins en personnel, notamment aux services d’une agence de placement, doit obtenir de ces sous-traitants ou autres tiers la garantie que les personnes qui pourraient être choisies pour oeuvrer dans la résidence ont fait l’objet d’une vérification afin de déterminer si elles font l’objet d’une accusation relative à une infraction criminelle ou ont été déclarées coupables d’une telle infraction pour laquelle elles n’ont pas obtenu le pardon. L’exploitant doit aussi obtenir la garantie de tout sous-traitant ou autre tiers qu’il ne permettra pas qu’une personne faisant l’objet d’une accusation relative à une infraction criminelle ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire aux fonctions qu’elle pourrait exercer au sein de la résidence ou ayant été déclarée coupable d’une telle infraction oeuvre dans la résidence, à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.
L’exploitant doit de plus obtenir des sous-traitants ou des autres tiers visés au premier alinéa la garantie que les personnes choisies pour oeuvrer dans la résidence à titre de préposés sont titulaires des attestations visées à l’article 28. Il doit aussi obtenir d’eux la garantie que ces personnes sont titulaires du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, ou qu’elles ont obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 34.